11.04. Cependant, à la fin de sa troisième année d’apprentissage, tout apprenti peut exiger d’être admis à un examen. S’il réussit cet examen, il a alors droit au certificat de qualification compagnon classe A, classe B, ou classe C et au salaire prévu au présent décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 11.04.